Quel contrat convient à quelle situation ?
Avant de choisir un contrat type, il faut bien cerner la situation finale souhaitée. Souhaitez-vous simplement mettre en relation les parties (le donneur d’ordre et le travailleur indépendant) afin qu’elles concluent elles-mêmes un contrat (type) ? Ou bien votre intention est-elle de confier directement une mission à l’indépendant qui va l’exécuter dans l’entreprise d’un client/donneur d’ordre ? La première situation s’appelle « médiation » et la seconde « intermédiation ». Dans le cas de la médiation, plusieurs possibilités s’offrent à vous en ce qui concerne le paiement du travailleur indépendant. Lorsque le paiement transite par l’intermédiaire, cela peut comporter certains risques. Nous en avons déjà parlé dans la newsletter d’octobre de l’année dernière.
Lorsqu’il n’y a pas besoin de médiation mais que la deuxième situation s’applique, il convient de veiller à ce que la mission soit de nature intellectuelle et/ou créative et qu’il ne s’agisse pas de l’exécution d’un travail de nature matérielle. Ceci est important car, en tant qu’organisation, vous restez responsable de l’exécution de la mission, puisque c’est vous qui l’avez initialement acceptée de la part du donneur d’ordre. En cas d’acceptation d’un travail, les conséquences peuvent être très lourdes, car la responsabilité peut s’étendre jusqu’à 10 ans après la livraison. Dans certains cas graves, cette durée peut même atteindre 20 ans. La question est alors de savoir si, en tant qu’organisation, vous souhaitez assumer cette responsabilité. Il est donc conseillé de ne pas recourir au modèle d’intervention, mais d’utiliser un contrat-type approuvé de prise en charge de travaux, afin de pouvoir répercuter correctement les responsabilités sur le travailleur indépendant concerné qui va effectuer les travaux.
Modèle de contrat général d’intervention
Lorsqu’il n’y a pas besoin d’intermédiation, mais que l’indépendant va tout de même exécuter une mission chez un client par l’intermédiaire d’un intermédiaire, cela peut se faire via le contrat-type d’intermédiation. L’« intermédiation » est un rapport de travail fictif, régi notamment par les articles 2a et 2e de l’arrêté d’application de 1965 relatif à l’impôt sur les salaires. Une relation de travail fictive signifie que, en règle générale, le donneur d’ordre est tenu de retenir et de verser l’impôt sur les salaires, mais que cela n’est pas nécessaire lorsque la mission est exécutée dans le cadre d’une activité commerciale ou de l’exercice d’une profession indépendante. Le contrat-type d’intermédiation approuvé est le « Contrat-type général d’intermédiation », établi par l’administration fiscale sous le n° 9015550000-09-2.
Étant donné que l’intervention implique une exécution personnelle du travail, les trois seuls points importants à surveiller de près sont les suivants :
Le prestataire doit exécuter la mission de telle sorte qu’il n’y ait pas d’autorité de l’employeur.
Le prestataire doit exercer son activité dans le cadre de l'exercice indépendant d'une entreprise ou d'une profession libérale.
Le nombre et la durée de la ou des missions ne doivent pas dépasser ce qui est habituel.
AD. 1 : Absence d’autorité de l’employeur
Le Manuel des retenues à la source contient une description détaillée des éléments pertinents pour l’évaluation d’une relation d’autorité. Ceux-ci sont les suivants :
- Le travail s’effectue sous la direction et la supervision d’une autre personne. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque le donneur d’ordre intervient dans la manière dont la mission doit être exécutée, qu’il n’y a pas de description claire de la mission et/ou qu’il n’est pas possible de déterminer clairement, à partir de la description de la mission, quand celle-ci est terminée.
- Le travailleur indépendant effectue les mêmes tâches dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel sur le même lieu de travail. Cela peut également être le cas lorsque les tâches constituent un élément essentiel de l’activité du donneur d’ordre.
- Horaires de travail, lieu d’intervention, matériaux, moyens auxiliaires et outils. C’est le cas, par exemple, lorsque le donneur d’ordre détermine quels matériaux et outils le travailleur utilise pour ses tâches et/ou les fournit. Ou lorsque le travailleur indépendant doit effectuer les tâches à un endroit précis alors que cela n’a aucune incidence sur le résultat de la mission.
- La manière dont le travailleur se présente à l’extérieur : dispose-t-il de ses propres cartes de visite, d’une adresse e-mail ou d’une publicité sur ses vêtements, ou se présente-t-il au nom du donneur d’ordre ?
- D’autres aspects pertinents, tels que le fait que le donneur d’ordre mette en place une procédure d’absence en cas de maladie du travailleur indépendant ou qu’il oblige ce dernier à souscrire toutes sortes d’assurances. Cela est en effet contraire à la liberté d’entreprise.
AD. 2 : Exercice indépendant d’une activité commerciale ou d’une profession
C’est assez délicat, car comment être sûr que le travailleur indépendant qui réalise une mission pour vous est un véritable entrepreneur indépendant ? Et cela signifie ici que le travailleur indépendant est considéré comme tel au regard de l’impôt sur le revenu. Un travailleur indépendant doit remplir de nombreuses conditions pour être considéré comme tel aux fins de l’impôt sur le revenu. Il doit par exemple avoir suffisamment de donneurs d’ordre pour répartir ses risques (de continuité), consacrer au moins 1 225 heures par an à sa propre entreprise, avoir un but lucratif, l’intention de se développer, d’innover, etc. Il est également bon de réaliser que même l’administration fiscale émet une réserve dans le contrat type approuvé. C’est donc un aspect que vous, en tant que donneur d’ordre, devez tout de même surveiller de près (d’une manière ou d’une autre).
Le contrat type énonce certes un certain nombre de critères, mais ceux-ci ne suffisent pas pour permettre une évaluation correcte. Conformément au contrat type, les éléments suivants doivent en tout état de cause être prévus :
- Le travailleur indépendant est inscrit à la Chambre de commerce.
- Le travailleur indépendant dispose d’un numéro de TVA.
- Des accords sont conclus concernant :
- La responsabilité du travailleur indépendant vis-à-vis du client/donneur d’ordre ;
- Il ne doit pas y avoir de clause de non-concurrence et/ou de fidélité qui limite de manière déraisonnable la capacité du travailleur indépendant à obtenir ou à exécuter des missions pour d’autres donneurs d’ordre ;
- Le risque de non-paiement par le client/donneur d’ordre.
AD. 3 : Le nombre et la durée de la ou des missions ne doivent pas dépasser ce qui est habituel
Ce troisième point est lié à ce qui est mentionné au point 2. L’article 9.2 du contrat type stipule que le prestataire ne doit pas travailler principalement pour le même intermédiaire sur la base de missions (successives) dont la durée cumulée dépasse ce qui est habituel. Dans ce cas, l’administration fiscale part du principe qu’il ne s’agit pas d’un entrepreneur indépendant, car le travailleur indépendant dépend de ce seul grand donneur d’ordre. Il s’agit également d’un critère découlant des critères d’indépendance professionnelle applicables à l’impôt sur le revenu. Si le travailleur indépendant exerce effectivement son activité principalement pour votre compte et que l’administration fiscale en déduit, pour cette raison, qu’il existe une relation d’autorité, il vous faudra être en mesure de démontrer qu’il s’agit (toujours) d’un entrepreneur indépendant.